J.O. 46 du 23 février 2006
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Décret n° 2006-211 du 22 février 2006 modifiant le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique
NOR : MCCB0600068D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, modifié par le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 19 décembre 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.Article 2
Il est ajouté à l'article 1er un alinéa ainsi rédigé :
« Son siège est à Paris. »Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Cité de la musique a pour mission de contribuer au développement de la vie musicale. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et publics et facilite l'insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle. Elle soutient dans leur activité les formations instrumentales et s'efforce d'élargir le public des manifestations musicales. Elle organise des échanges internationaux ou y contribue. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La Cité de la musique comprend également une médiathèque qui propose à la consultation du public et des chercheurs des fonds documentaires et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux.
« La Cité de la musique a également pour mission de gérer des salles de concert, directement ou par l'intermédiaire de filiales, afin d'y rendre accessibles au public le plus large les oeuvres musicales, notamment contemporaines, d'y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d'y accueillir des opérateurs concourant à ces missions. A cette fin, la Cité de la musique gère les salles de concert dont elle est dotée dans le parc de La Villette et exploite la salle Pleyel. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles. »Article 4
Au 4 de l'article 3, après les mots : « elle peut également » sont insérés les mots : « créer des filiales ou ».Article 5
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret :
« a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« e) Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
« 2° Sept personnalités nommées par décret :
« a) Un représentant de la ville de Paris ;
« b) Un représentant de la région Ile-de-France ;
« c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.
« 3° Six représentants élus des salariés.
« Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois. »Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « , le directeur des salles et de la production » sont supprimés.Article 7
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé de la culture s'il ».Article 8
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. »Article 9
Au 7° de l'article 12, les mots : « et du directeur des salles et de la production, chacun » sont supprimés.Article 10
L'article 14 est abrogé.Article 11
Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Le directeur du musée de la musique, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général, du directeur des musées de France et du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. »Article 12
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 sont abrogés.Article 13
Après l'article 18, il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde.
« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
« Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les collections et les biens culturels mentionnés à l'article 18 et au présent article font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
« Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article , après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux. »Article 14
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration élus à la date de publication du présent décret est prolongé jusqu'à la date d'expiration du mandat des autres membres de ce conseil nommés en application de l'article 5.Article 15
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton